
ACTUALITE
statutaire

RÉMUNERATION DU CONGé MALADIE ORDINAIRE des agents contractuels
A COMPTER DU 01 MARS 2025
Réduction de l’indemnisation durant les congés de maladie ordinaire (CMO) : le décret concernant les contractuels est paru.
Comme annoncé lors de l’actualité du 26 Février 2025, l’indemnisation du CMO est modifiée à compter du 1er mars 2025.
Nous attendions la parution du décret pour les contractuels de droit public, celui-ci est paru au Journal Officiel ce 28 février 2025 (décret n° 2025-197 du 27/02/2025).
L’article 7 du décret n°88-145 du 15 Février 1988 relatif aux agents contractuels est ainsi modifié : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à 90% et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à 90% et deux mois à demi-traitement ;
3° Après trois ans de services, trois mois à 90% et trois mois à demi-traitement.
NB : Conformément à l’article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s’appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l’article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
| Sont concernés : |
- les fonctionnaires nommés sur des emplois dont la quotité hebdomadaire est inférieure à 28 heures ;
- les agents contractuels de droit public ;
- les salariés contractuels de droit privé (contrat d’apprentissage, contrats aidés de l’Etat, …)
| Le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’Indemnité Journalière de la Sécurité Sociale (IJSS) correspond à 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail OU 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine OU 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier (article R.323-4 du Code de la sécurité sociale). L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 323-4. cité ci-dessus (article R.323-5 du Code de la sécurité sociale). |
| Les revenus à prendre en considération sont par ailleurs plafonnés, jusqu’à présent à 1,8 fois la valeur du SMIC mensuel en vigueur au dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. A compter du 1er avril, le décret n° 2025-160 du 20 février 2025 abaisse ce plafond à 1,4 SMIC. |
