- Accident de service
- Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)
- Compte Epargne Temps (CET)
- Congés annuels
- Congés maladie
- Droit de grève
- Droit de retrait
- Droits et obligations des agents
- Lanceur d’alerte
- Médiation Préalable Obligatoire (MPO)
- Mutation
- Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
- Protection Fonctionnelle (PF)
- Retraite progressive
- Télétravail
- Temps partiel thérapeutique
L’ACCIDENT DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Pour les agents non titulaires, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Est un accident de travail, tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Dans ce cas, Il y a présomption d’imputabilité.
Les Fondements Juridiques de l’Accident de Service
Tous les agents publics territoriaux sont couverts en cas d’accident de service, quelle que soit leur situation (fonctionnaire titulaire, contractuel, etc.).
→ Article L.821-1 du Code général de la fonction publique
Cet article précise que tout accident survenu dans le cadre du service public, pendant le temps et sur le lieu de travail, doit être reconnu comme accident de service. Cela inclut les déplacements professionnels, même en dehors des horaires habituels de travail, sous certaines conditions.
→ Article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
A noter : un accident survenu hors du cadre du service public, tel qu’un accident de trajet ou une infraction à l’obligation de réserve, peut ne pas être reconnu comme accident de service ou accident de service.
Les Conditions de Reconnaissance de l’Accident de Service
Pour que l’accident soit reconnu comme tel, certaines conditions doivent être réunies :
- L’accident doit se produire pendant les heures de travail, ou lors d’un déplacement professionnel.
- Il doit avoir un lien direct avec l’exercice des fonctions, et ne doit pas résulter d’une faute personnelle de l’agent.
- L’accident doit avoir été signalé dans les délais impartis, généralement dans les 48 heures si l’accident entraîne un arrêt de travail.
Conséquences d’un Accident de Service pour la Collectivité
Lorsqu’un accident de service est reconnu, l’agent bénéficie d’une prise en charge intégrale des frais médicaux liés à l’accident, y compris la rééducation, les médicaments, et toute autre dépense liée à la guérison.
→ Article L.823-1 du Code général de la fonction publique
Dans le cas d’un agent titulaire affilié à la CNRACL, la collectivité doit, d’une part, lui verser l’intégralité de son traitement indiciaire pendant toute la durée de l’arrêt lié à l’accident de service et ses éventuelles rechutes.
Déclaration des Accidents de Service des Agents Non Titulaires
L’agent doit déclarer l’accident à son employeur dans les 24 heures.
L’employeur doit déclarer l’accident à la caisse d’assurance maladie dans les 48 heures. Pour les accidents bénins cette déclaration peut être remplacée par l’inscription dans le registre de déclaration des accidents du travail bénins. Il doit remettre à l’accidenté(e) les 3 volets d’accident du travail qui lui permettront des soins gratuits.
L’employeur peut contester la réalité de l’accident auprès de sa caisse d’assurance maladie mais ne peut pas refuser la remise des volets d’accident du travail.
Le médecin doit prescrire les soins et éventuellement l’arrêt de travail et établir un certificat médical initial descriptif des lésions.
La caisse d’assurance maladie doit informer la victime de la réception de son dossier complet. Elle dispose d’un délai de 30 jours pour statuer avec un délai complémentaire de 2 mois en cas de nécessité d’enquête complémentaire. Elle doit également informer l’employeur, le médecin du travail et le médecin traitant de la déclaration et du déroulement de la procédure.
Conclusion : L’Importance de la Prévention
La réglementation prévoit que le service de médecine préventive soit informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident.
Références Juridiques :
- Article L.821-1 du Code général de la fonction publique
- Article L. 822-18 code général de la fonction publique
- Article L.823-1 du Code général de la fonction publique
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

